Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
554.Malgré l’article 544, un café-terrasse peut être situé sur le domaine public, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :
il est contigu au lot sur lequel est exercé l’usage desservi par le café-terrasse;
il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre, à moins que l’autorisation visée à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ne prévoit spécifiquement une période distincte;
il est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Toutefois, un café-terrasse constitué uniquement de tables et de chaises, d’une profondeur d’au plus 0,75 mètre mesurée à partir du mur du bâtiment où se trouve l’établissement qu’il dessert, n’a pas à être clos, mais les normes prévues au présent paragraphe s’appliquent lorsqu’il l’est;
lorsqu’il est aménagé sur la chaussée d’une rue fermée à la circulation automobile :
a)une partie suffisante de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manoeuvre des véhicules d’urgence;
b)le mobilier du café-terrasse est rangé à l’intérieur du bâtiment dès que la circulation automobile est autorisée à nouveau;
lorsqu’il est aménagé sur un trottoir, une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre est laissée libre de toute obstruction, entre le café‑terrasse et la limite du trottoir;
il est situé à une hauteur d’au plus 0,20 mètre du niveau du sol où il est implanté, sauf lorsque la différence entre ce niveau et le niveau du plancher où se trouve l’établissement à desservir par le café-terrasse dépasse 0,20 mètre. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est aménagé est supérieure à 5 %, ce dernier doit être situé à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol où il est implanté;
il n’est pas situé au-dessus d’une fosse de plantation;
un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé de toute partie du café-terrasse sur une distance d’au moins 0,30 mètre. Aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste.
Toutefois, un café-terrasse aménagé dans l’espace occupé par une case de stationnement située sur le domaine public doit respecter les normes suivantes :
il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre;
il est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre.
554.Malgré l’article 387 et l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse peut:
être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
être situé sur un lot du domaine public qui est contigu au lot sur lequel est exercé l’usage desservi par le café-terrasse, à l’intérieur de l’espace situé dans le prolongement des limites latérales de ce lot, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :
a)un café-terrasse sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisé si une partie suffisante de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manoeuvre des véhicules d’urgence;
b)lorsque le café-terrasse est situé sur un trottoir, une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre doit être laissée libre de toute obstruction, entre le café-terrasse et la limite du trottoir;
c)lorsque la différence entre le niveau du sol du domaine public et le niveau du plancher où se trouve l’établissement à desservir par le café-terrasse dépasse 0,20 mètre, le plancher du café-terrasse peut être à une hauteur supérieure à 0,20 mètre. Par contre, lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier doit être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol du domaine public.
d)l’aménagement du café-terrasse doit respecter les normes de l’article 549, en effectuant les adaptions nécessaires;
e)le café-terrasse n’est pas situé sur une fosse à arbres.
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec et du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur le trottoir, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 14 mars.
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur le trottoir, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 14 mars.
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 30 mars.
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 30 mars.