554.Malgré l’article 544, un café-terrasse peut être situé sur le domaine public, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :1°il est contigu au lot sur lequel est exercé l’usage desservi par le café-terrasse;
2°il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre, à moins que l’autorisation visée à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ne prévoit spécifiquement une période distincte;
3°il est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Toutefois, un café-terrasse constitué uniquement de tables et de chaises, d’une profondeur d’au plus 0,75 mètre mesurée à partir du mur du bâtiment où se trouve l’établissement qu’il dessert, n’a pas à être clos, mais les normes prévues au présent paragraphe s’appliquent lorsqu’il l’est;
4°lorsqu’il est aménagé sur la chaussée d’une rue fermée à la circulation automobile :a)une partie suffisante de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manoeuvre des véhicules d’urgence;
b)le mobilier du café-terrasse est rangé à l’intérieur du bâtiment dès que la circulation automobile est autorisée à nouveau;
5°lorsqu’il est aménagé sur un trottoir, une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre est laissée libre de toute obstruction, entre le café‑terrasse et la limite du trottoir;
6°il est situé à une hauteur d’au plus 0,20 mètre du niveau du sol où il est implanté, sauf lorsque la différence entre ce niveau et le niveau du plancher où se trouve l’établissement à desservir par le café-terrasse dépasse 0,20 mètre. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est aménagé est supérieure à 5 %, ce dernier doit être situé à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol où il est implanté;
7°il n’est pas situé au-dessus d’une fosse de plantation;
8°un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé de toute partie du café-terrasse sur une distance d’au moins 0,30 mètre. Aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste.
Toutefois, un café-terrasse aménagé dans l’espace occupé par une case de stationnement située sur le domaine public doit respecter les normes suivantes :1°il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre;
2°il est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre.
2009, R.V.Q. 1400, a. 554;
2009, R.V.Q. 1592, a. 32;
2011, R.V.Q. 1786, a. 20;
2018, R.V.Q. 2549, a. 2;
2023, R.V.Q. 3168, a. 18.